Dans certaines situations, l’administration met en œuvre une procédure contradictoire avant de prendre une décision.

C’est le cas notamment avant l’édiction de la fermeture administrative d’un établissement, du refus d’agrément d’un policier municipal ou encore du refus d’habilitation aéroportuaire.

Le Tribunal administratif de Lyon a jugé que, lorsqu’un délai est accordé pour présenter des observations, l’administré peut produire ses observations et/ou demander à être reçu en entretien jusqu’à la date limite fixée.

En défense, la préfecture a indiqué que le courrier de demande d’entretien a été reçu par ses services postérieurement à l’échéance du délai imparti.

Devant le Tribunal administratif, nous avons rappelé que c’est bien la date d’envoi du courrier (et non pas sa date de réception) qui doit être prise en compte selon l’article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui dispose à ce titre :

 « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. »

Le Tribunal a confirmé cette lecture en jugeant que le requérant a été privé d’une garantie dans la mesure où il a demandé à présenter des observations orales dans le délai prescrit et que l’administration a in fine écarté sa demande.

TA Lyon, 21 novembre 2023, n° 2206355