
La révocation d’un maire au cours de son mandat a pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s’attachent aux fonctions de maire, et ainsi, de mettre fin à des comportements d’une particulière gravité.
La procédure a rarement été mise en œuvre et seuls six maires en exercice ont été révoqués sous la Ve République.
Les critères sont strictement appliqués et le maire dispose de la possibilité de contester la sanction de révocation par le biais d’un recours devant le Conseil d’État.
A cette fin, le juge exercera un contrôle sur la qualification des faits en appréciant si ceux-ci étaient de nature à justifier une telle révocation (CE, 2 mars 2010, 328843).
La révocation a notamment été admise dans les hypothèses suivantes :
– à l’encontre d’un maire tenant des propos outranciers lors d’une cérémonie commémorative (CE, 27 février 1981, n°14361, 12112) ;
– en raison de graves négligences dans le budget communal (CE, 2 mars 2010, n°328843) ;
– pour avoir utilisé des ressources municipales afin de financer une campagne électorale (CE, 19 décembre 2019, n°434071).
– pour des faits d’aide au séjour irrégulier des étrangers, d’usage de faux et de corruption (CE, 7 novembre 2012, n°348771).
La décision de révocation est prise par Décret en Conseil des ministres (article L. 2122-16 CGCT).
Une procédure contradictoire préalable doit être mise en œuvre.
Le maire est, au préalable, entendu ou invité à fournir des observations écrites sur les faits qui lui sont reprochés.
Enfin, le Décret doit être motivé, c’est-à-dire, qu’il doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit justifiant la révocation (article L. 2122-16 CGCT).
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